Le projet de loi bioéthique sera examiné en séance publique à partir du 24 septembre prochain. C’est un texte important, qui prévoit notamment l’ouverture de la PMA à toutes les femmes, comme s’y été engagé le Président de la République lors de sa campagne.
Les dispositions de ce projet de loi sont porteuses de forts enjeux, c’est pourquoi une commission spéciale bioéthique a été créée et mène un travail indispensable d’auditions depuis le mois de juillet.
Pour ma part, et afin de mieux saisir les différents enjeux de ces sujets délicats, j’ai décidé de mener localement un cycle d’auditions avec les associations et acteurs concernés, mais aussi avec toutes les personnes qui souhaiteraient faire valoir leurs convictions. C’est un sujet de société majeur que nous devons traiter à travers un débat apaisé et constructif.
Le café du lundi, à ma permanence, sera conservé, afin d’aborder ensemble les différents articles du projet de loi. Ce travail me donnera les éléments nécessaires à la définition de mon futur vote.
Rappel des principales dispositions du projet de loi bioéthique :
L’article 1er élargit l’accès à l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes non mariées. Le critère médical d’infertilité, qui aujourd’hui conditionne cet accès est supprimé. La prise en charge par l’assurance maladie reste identique et est étendue aux nouveaux publics éligibles. L’article supprime également la notion imprécise d’âge de procréer qui figure dans la loi au profit d’une interprétation incontestable de ce critère. Il permet enfin le recours à un double don de gamètes au cours d’une même tentative d’assistance médicale à la procréation.
L’article 2 met fin à la possibilité de conserver des gamètes pour soi-même au moment du don, dispositif qui pouvait être vu comme créant une contrepartie au don et ouvre la possibilité d’une auto-conservation de gamètes pour les femmes comme pour les hommes.
Pour éviter tout effet incitatif, la réforme est enserrée dans des conditions strictes de mise en œuvre (des bornes d’âge sont posées, l’activité est réservée aux centres publics et privés à but non lucratif). L’article prévoit la prise en charge des actes afférents au recueil ou au prélèvement de gamètes mais non de la conservation qui reste à la charge des bénéficiaires. Par ailleurs, l’article met fin au recueil du consentement du conjoint lors d’un don de gamètes.
L’article 3 permet d’ouvrir un nouveau droit aux personnes nées d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur qui, à leur majorité, auront la possibilité, sans condition, d’accéder aux informations non identifiantes relatives au tiers donneur ainsi qu’à l’identité de ce dernier. En parallèle, l’article prévoit également une gestion centralisée des données relatives aux donneurs, aux dons et aux enfants nés de dons par l’Agence de la biomédecine. Il met en place une Commission qui accueillera les demandes des personnes nées de don et sollicitera l’Agence de la biomédecine pour obtenir les informations lui permettant d’exercer ses missions. Enfin, l’article prévoit un dispositif adapté pour les donneurs et les personnes nées de don qui ne relèvent pas du régime qui entrera en vigueur postérieurement à la promulgation de la loi.
L’article 4 a pour objet de tirer les conséquences, sur le plan de la filiation, de l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes non mariées.
Après avoir posé dans un article principiel du code civil l’égalité des modes de filiation, et, à travers elle, l’égalité des droits et des devoirs pour tous les enfants dans leurs rapports avec leurs parents, il crée un mode de filiation par déclaration anticipée de volonté permettant aux couples de femmes de devenir légalement les parents de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation qu’elles auront réalisée ensemble, et ce, dès sa naissance. La déclaration anticipée de volonté permet de rendre compte du projet parental des deux femmes, d’assurer à l’enfant une filiation sécurisée qui a les mêmes effets et ouvre les mêmes droits que la filiation fondée sur la vraisemblance biologique et la filiation adoptive.
L’article 5 a pour objet d’améliorer l’accès à la greffe en accroissant les possibilités de don croisé d’organes. Pour accompagner cette mesure et plus largement le don du vivant, il permet également de simplifier l’organisation et le fonctionnement des comités d’expert « des donneurs vivants » afin d’en faciliter l’accès pour les donneurs.
L’article 6 étend sous conditions les possibilités de prélèvement de cellules souches hématopoïétiques des mineurs ou majeurs protégés à des fins de greffe au bénéfice de leur père ou mère en l’absence d’autres alternatives.
L’article 7 permet de renforcer l’autonomie des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à leur bien en permettant l’expression de leur consentement en matière de don d’organes, de tissus et de cellules.
L’article 8 permet la réalisation, dans un cadre maîtrisé, d’un examen des caractéristiques génétiques d’une personne qui ne peut exprimer sa volonté, y compris si elle est décédée, quand cet examen peut permettre aux membres de sa famille de bénéficier de mesures de prévention ou de soins. L’article 8 a également pour objet d’encadrer les modalités d’information des membres de la famille potentiellement concernés dans les situations où la personne n’est pas en mesure d’informer elle-même ses apparentés ou d’autoriser le médecin à le faire.
L’article 9 permet d’organiser – sans aucune rupture de l’anonymat – la transmission d’une information médicale de nature génétique du parent de naissance à la personne née dans le secret, et inversement, en cas de diagnostic, chez l’un ou chez l’autre, d’une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention ou de soins. Il complète également le dispositif en vigueur pour la transmission d’une information médicale de nature génétique d’un donneur de gamètes aux personnes nées de son don (sans aucune rupture de l’anonymat).
Les autres grands titres de la loi sont les suivants :
- L’appui à une diffusion de nouveaux progrès scientifiques et technologiques dans le respect des principes éthiques constitue le titre III.
- Le titre IV vise à supprimer les contraintes infondées qui pèsent sur la recherche recourant à certaines cellules, en maintenant un encadrement renouvelé adapté à l’état de la science.
- La titre V est consacré à la poursuite de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des pratiques concernées par le champ bioéthique (chapitre Ier) et à optimiser l’organisation des soins (chapitre II).
- Le titre VI regroupe les mesures qui permettront d’installer une gouvernance bioéthique adaptée au rythme des avancées des sciences et des techniques.
- Le titre VII comporte deux articles finaux.
Retrouvez ici toutes les dispositions du projet de loi bioéthique.